Les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-5. - Un "client connu est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui :
« a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
« b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
« c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu ;
« d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
« e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.
« Art. R. 321-6. - "L'expéditeur connu est tenu :
« a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
« b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
« Art. R. 321-7. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"expéditeur connu doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.
« Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
« Art. R. 321-7-1. - a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
« b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;
« c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition,
"l'expéditeur connu est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé.
« Art. R. 321-7-2. - a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
« b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu d'effectuer ce dépôt ;
« c) Et si "l'expéditeur connu s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,
"l'expéditeur connu sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé.
« A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu.
« Art. R. 321-7-3. - Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé.
« A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé.
« Art. R. 321-8. - Le transporteur aérien est tenu :
« a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
« b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
« Art. R. 321-9. - I. - Le transporteur aérien n'embarque à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de documents portant la mention "fret sécurisé. Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10.
« II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :
« a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu avec la mention "fret sécurisé ;
« b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.
« III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu, le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.
« IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.
« V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.
« Art. R. 321-10. - Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "expéditeurs connus et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle qui répond à des conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
« Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
« L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. »