Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 10 à 16 pour les expatriés et 15 et 16 pour les résidents, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.