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Article 2 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)

Article 2 (Décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)


L'article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
« II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
« III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »