I. - Il est créé après l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Peuvent faire l'objet d'une aide à la distribution les quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
« Les modalités d'attribution des aides à la distribution s'effectuent conformément aux dispositions du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »
II. - L'article 15 devient l'article 16.