Articles

Article 14 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 14 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


Sous réserve que les crédits soient disponibles, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, l'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.