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Article 9 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 9 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions et ordres de recettes de l'ordonnateur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.