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Article 3 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 3 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique)


Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant une technicité particulière ou des sujétions spéciales :
- les agents chargés de l'exercice des poursuites ;
- les agents de catégorie B et C astreints à des sujétions spéciales ;
- les agents assurant des fonctions de soutien au profit du réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
- les agents affectés au service de la redevance de l'audiovisuel, chargés d'effectuer des opérations de contrôle au domicile des redevables ;
- les agents chargés des travaux de manutention dans les ateliers de finition des centres automatisés de traitement de l'information ;
- les agents faisant fonction dans le domaine informatique ;
- les agents exerçant des fonctions de caissier dans les postes comportant au moins cinq agents, y compris le comptable.
A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :