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Article 6 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 6 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


Les organisations syndicales qui désirent participer au scrutin doivent déposer, ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs candidatures à l'établissement, à la date limite de clôture de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un délégué de liste habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi de l'organisation candidate, établie au format fixé par le chef d'établissement. Ils donnent lieu à envoi ou délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être transmis ou déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée par le calendrier des opérations électorales.
Le président ou le directeur de l'établissement arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation. Cette liste est affichée dans les locaux de l'établissement dans les deux jours suivant la date de clôture des candidatures.