Article 3 (Décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne)
En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'article 2 bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.