Sont ajoutés à l'article 5 deux alinéas ainsi rédigés :
« Il délibère sur les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »