A N N E X E I
CODE ÉLECTORAL
(PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
LIVRE III
Dispositions particulières
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
TITRE Ier
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article R. 172
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Article R. 172-1
Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « Collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale », au lieu de : « département », d'« arrondissement » ou de : « départemental » ;
2° « Représentant de l'Etat » ou « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet », de : « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
3° « Tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;
4° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
5° « Circonscription électorale », au lieu de : « canton » ;
6° « Payeur », au lieu de : « trésorier-payeur général ».
Article R. 172-2
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
Article R. 172-3
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Chapitre II
Dispositions particulières à l'élection du député
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R. 173
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Chapitre III
Dispositions particulières à l'élection
des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R. 174
L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : « par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général » sont remplacés par les mots : « par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat ».
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Article R. 174-1
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
Chapitre IV
Dispositions particulières à l'élection des conseillers municipaux des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade
Néant.
Chapitre V
Dispositions particulières à l'élection du sénateur
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R. 175
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article R. 176
Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
Article R. 176-1
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « Mayotte », au lieu de : « département » ou : « arrondissement » ;
2° « Représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet » ou : « sous-préfet » ou : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3° « Services du représentant de l'Etat », au lieu de : « préfecture » ou : « autorité préfectorale » ou : « administration préfectorale » ;
4° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et : « tribunal de grande instance » ;
5° « Président du tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « premier président de cour d'appel » ;
6° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
7° « Receveur des finances », au lieu de : « trésorier-payeur général » ;
8° « Budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
9° « Archives de la collectivité départementale », au lieu de : « archives départementales » ;
10° « Code des communes applicable à Mayotte », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;
11° « De la collectivité départementale », au lieu de : « départemental » ou : « départementaux » ;
12° « Service des postes », au lieu de : « administration des postes et télécommunications » ;
13° « Chef du service des postes », au lieu de : « directeur départemental des postes et télécommunications » ;
14° « Chef du service de la coordination et de l'action économique », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques ».
Article R. 176-2
I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.
Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de Mayotte ;
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
7° Décès.
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
Article R. 176-3
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Article R. 176-4
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Article R. 176-5
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Article R. 176-6
Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
Chapitre II
Dispositions applicables à l'élection
du député de Mayotte
Article R. 177
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Article R. 177-1
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.
Chapitre III
Dispositions applicables à l'élection
des conseillers généraux de Mayotte
Article R. 178
L'élection des conseillers généraux de Mayotte est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire).
Chapitre IV
Dispositions applicables à l'élection
des conseillers municipaux des communes de Mayotte
Néant.
Chapitre V
Dispositions applicables à l'élection
du sénateur de Mayotte
Article R. 179
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
Article R. 179-1
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
A N N E X E I I
CODE ÉLECTORAL
(PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
LIVRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Article R. 201
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° « Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département », et « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départementaux » ;
2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;
3° « Du haut-commissaire », au lieu de : « préfectoral » ;
4° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
5° « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6° « Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement » ;
7° « Service du commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfecture » ;
8° « Commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfet » ;
9° « Province », au lieu de : « département » et de « cantons » ;
10° « Assemblée de province », au lieu de : « conseil général » ;
11° « Membre d'une assemblée de province », au lieu de : « conseiller général » et de « conseiller régional » ;
12° « Election des membres du congrès et des assemblées de province », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
13° « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
14° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
15° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
16° « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
17° « Budget de l'office des postes et télécommunications », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
18° « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » .
Article R. 202
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° « Polynésie française », au lieu de : « département » et de la Polynésie », au lieu de : « départemental » ;
2° « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3° « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
4° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
5° « Services du chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
6° « Subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
7° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
8° « Election des membres de l'assemblée de Polynésie française », au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
9° « Membre de l'assemblée de Polynésie française », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;
10° « Circonscriptions électorales », au lieu de : « cantons » ;
11° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
12° « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
13° « Chef du service des affaires économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes européennes » ;
14° « Budget de l'établissement chargé de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
15° « Archives de la Polynésie française », au lieu de : « archives départementales ».
Article R. 203
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° « Territoire », au lieu de : « département » ;
2° « Territoriaux », au lieu de : « départementaux » ;
3° « Administrateur supérieur », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » ou de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
4° « De l'administrateur supérieur », au lieu de : « préfectoral » ou de : « préfectoraux » ;
5° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6° « Services de l'administrateur supérieur », au lieu de : « préfecture » ;
7° « Chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfet », de : « maire », de : « administration municipale » ou de : « municipalité » ;
8° « Services du chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfecture » ;
9° « Siège de circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » ou de : « conseil municipal » ;
10° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance ».
11° « Circonscription territoriale », au lieu de : « commune ».
12° « Membre de l'assemblée territoriale », au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;
13° « Archives du territoire », au lieu de : « archives départementales » ;
14° « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
15° « Office des postes et télécommunications », au lieu de : « administration des postes et télécommunications » ;
16° « Directeur de l'office des postes et télécommunications », au lieu de : « directeur départemental des postes et télécommunications » ;
17° « Conseil du contentieux administratif », au lieu de : « tribunal administratif ».
Article R. 204
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Article R. 205
Pour l'application de l'article R. 39-1 :
1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2° La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Article R. 206
La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.
Article R. 207
Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article R. 208
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Article R. 209
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
Article R. 210
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
Article R. 211
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
Article R. 212
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.
Chapitre II
Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
Article R. 213
I. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5° Des avis de décès établis par les mairies ;
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
10° Décès.
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
Chapitre III
Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
Article R. 213-1
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
TITRE II
ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article R. 214
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre II
Régime des inéligibilités
Article R.** 215
I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :
1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;
2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;
3° Aux fonctions de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;
4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.
II. - Pour l'application de l'article LO 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;
4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.
Chapitre III
Candidatures
Article R. 216
I. - Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.
Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
II. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Chapitre IV
Recensement des votes
Article R. 217
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
Article R. 218
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONGRÈS ET DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier
Liste électorale spéciale
Section 1
Etablissement de la liste électorale spéciale
Article R. 219
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2001-105 du 25 janvier 2002, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Article R. 220
Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;
3° Elle met à jour le tableau annexe.
Article R. 221
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.
L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.
Article R. 222
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 avril au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 5 avril, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
Article R. 223
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 30 avril.
Article R. 224
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 5 avril. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.
Article R. 225
La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7.
Article R. 226
Le dernier jour ouvrable d'avril, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
Article R. 227
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Article R. 228
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril de l'année suivante, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Section 2
Inscription en dehors des périodes de révision
Article R. 229
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.
Article R. 230
Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.
Section 3
Carte électorale spéciale
Article R. 231
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Chapitre II
Candidatures et bulletins de vote
Article R. 232
Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
Article R. 233
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.
Article R. 234
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R. 235
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.
Article R. 236
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Chapitre III
Propagande
Article R. 237
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
Elle comprend :
1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
Chapitre IV
Opérations de vote et recensement
Article R. 238
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
Article R. 239
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Article R. 240
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.
Article R. 241
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.
Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier
Candidatures et bulletins de vote
Article R. 242
Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.
Article R. 243
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Article R. 244
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R. 245
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Article R. 246
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Chapitre II
Propagande
Article R. 247
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Article R. 248
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Article R. 249
Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.
Chapitre III
Opérations de vote et recensement
Article R. 250
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Article R. 251
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Article R. 252
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.
Article R. 253
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier
Candidatures et bulletins de vote
Article R. 254
Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre.
Article R. 255
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Article R. 256
En cas de décès d'un candidat, il est immédiatement procédé à la publication par l'administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R. 257
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 255.
Article R. 258
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Chapitre II
Propagande
Article R. 259
La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.
Article R. 260
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Chapitre III
Opérations de vote et recensement
Article R. 261
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Article R. 262
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Article R. 263
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.
Article R. 264
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article R. 265
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : « haut-commissaire de la République » au lieu de : « conseil général » ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Chapitre II
Dispositions particulières
à la Nouvelle-Calédonie
Article R. 266
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
Article R. 267
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre III
Dispositions particulières
à la Polynésie française
Article R. 268
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
Article R. 269
Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
Article R. 270
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES SÉNATEURS EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article R. 271
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164 et R. 169 ;
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
3° Titre VI.
Article R. 272
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
2° Titre VI.
Chapitre II
Régime des inéligibilités
Article R.** 273
Les dispositions de l'article R.** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre III
Election des délégués des conseils municipaux
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Article R. 274
Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'Assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
Article R. 275
Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
Article R. 276
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Chapitre IV
Propagande
Article R. 277
Pour l'application en Polynésie française du c de l'article R. 157 :
1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
Chapitre V
Opérations préparatoires au scrutin
Article R. 278
Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l'article L. 441.
Chapitre VI
Opérations de vote
Article R. 279
Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Article R. 280
Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Article R. 281
Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
Article R. 282
Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement au tableau des électeurs sénatoriaux.
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Article R. 283
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.