Article 4 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)
Article 4 (Décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles)
Les démineurs de la sécurité civile peuvent successivement atteindre les niveaux professionnels définis aux articles 3 et 4 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission prévue aux articles 7 et 8 de ce même décret.