Les articles 3, 4 et 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé sont rédigés comme suit :
« Art. 3. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
« Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
« Art. 4. - Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l'article 6 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
« Art. 5. - L'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est administrée par un conseil d'administration de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Le règlement prévu à l'article 6 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. »