Art. 19. - Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 215-3 du code rural, si lors du contrôle des activités mentionnées aux articles 7, 8 et 14 du présent arrêté, par les services de police ou de gendarmerie, des infractions aux dispositions fixées par le présent arrêté sont constatées, les services de contrôle adressent au préfet un rapport permettant d'établir la nature des infractions, leur gravité et leur incidence éventuelle sur la sécurité ou la tranquillité publique ou la protection des animaux.
Le préfet met en demeure l'intéressé de se conformer au exigences qu'il lui prescrit, dans un délai qu'il détermine et n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si à cette date toutes les garanties tenant à l'application du présent arrêté ne sont pas établies, le préfet prend les mesures propres à en assurer son application.