Art. 17. - Toute personne qui fait dresser au mordant un chien répondant aux critères fixés à l'article 1er du présent arrêté s'engage par écrit auprès du responsable du dressage pour les activités mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté à faire suivre à l'animal l'intégralité du programme de dressage figurant en annexe 2.
Au terme de ce programme, le responsable du dressage remet au conducteur de l'animal une attestation établissant le suivi complet.