Art. 11. - La déclaration mentionnée à l'article 9 donne lieu à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement par les services vétérinaires départementaux, lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 10 ont été fournies. Ce récépissé est présenté par le responsable de l'activité ou toute personne le représentant sur demande des services de contrôle.