Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché si :
1° La documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions des sections 1 à 12 du présent chapitre et, en particulier, à celles des articles R. 5121-21 à R. 5121-29 ;
2° La spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
3° L'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
4° La spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
5° Les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.