Le paragraphe 3° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Raffineries de produits pétroliers :
Pour les raffineries neuves, les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 000 mg/m³ (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière, sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves. »