Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves prévus à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé et organisés à compter du 1er janvier 2002 sont ouverts par le directeur de l'établissement.
Dans le cas où un concours commun à plusieurs établissements d'un même département a été organisé, le concours est ouvert par arrêté du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes offerts au concours et indiquer la branche concernée : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical ou dessin.