Articles

Article 4 (Décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)

Article 4 (Décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense)


I. - L'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé devient l'article 9.
II. - L'article 5 du même décret est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - I. - Peuvent être promus à la classe supérieure :
« a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade de technicien de classe normale ;
b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans.
II. - L'examen professionnel représente au plus les trois quarts des promotions prononcées au titre du I ci-dessus. Toutefois, le nombre de places offertes à l'examen professionnel ne peut être inférieur à la moitié du nombre total de places offertes au titre du I.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.
Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :



III. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de deux années de services effectifs dans ce grade.
Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :