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Article 1 (Décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication)

Article 1 (Décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.