Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.