Articles

Article R. 4127-79 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 4127-79 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.