Art. 4. - Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des informations enregistrées :
- pour le courrier électronique et la collecte des données par le biais d'un formulaire en ligne : les agents habilités de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
- pour les extraits de la base visée à l'article 2 : les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours ou susceptible d'être ouverte.