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Article 42 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 42 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.