Un plan d'épargne retraite populaire ne peut relever que de l'un des types suivants :
a) Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
b) Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;
c) Un plan régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Lorsqu'il relève du b, le plan d'épargne retraite populaire est un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros. Lorsqu'il relève du a, les garanties du plan sont exprimées en euros de rentes et lorsqu'il relève du c, en unités de rente.
Les plans relevant du présent décret ne peuvent faire l'objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.