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Article 6 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)

Article 6 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)


En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les éléments constitutifs de la rémunération comprennent limitativement :
a) Le traitement de base :
Le traitement de base correspond :
- pour les personnels titulaires en position de détachement au traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de début du contrat ;
- pour les personnels non titulaires au traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cet indice résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent la situation de l'agent ou, à défaut, il est fixé par référence à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique appelé à exercer des fonctions similaires.
L'indice de rémunération ne peut être modifié en cours de contrat.
b) L'indemnité de résidence :
Les personnels mentionnés par le présent arrêté sont répartis selon les fonctions exercées ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
A cette fin, chaque fonction est classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, après avis de la commission compétente, dans le cadre des disponibilités budgétaires et conformément aux tableaux ci-après.