La commission consultative paritaire est compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er pour :
1° Emettre un avis sur les question relatives à leur notation ;
2° Emettre un avis, sur les propositions de la direction de la défense et de la sécurité civiles, en matière de réduction d'ancienneté et de nomination à l'échelon terminal de la grille indiciaire qui leur est applicable ;
3° Evoquer toute question d'ordre individuel relative à l'exécution de leur contrat ;
4° Emettre un avis sur les sanctions disciplinaires prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.