Articles

Article 11 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 11 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)


Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indications contraires :
- un repère horizontal indiquant la limite de remplissage ;
- la mention : « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres, à l'exception des emballages visés aux articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres ;
- la mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser ... kilogrammes ». Cette disposition s'applique uniquement aux emballages mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté ;
- l'étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Cette disposition n'a pas lieu d'être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d'une étiquette de danger conforme au modèle n° 6.2 de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé ;
- la couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune ;
- un pictogramme visible pour l'utilisateur et précisant qu'il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s'ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;
- le nom du producteur doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac.