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Article 1 (Décret n° 2004-1397 du 23 décembre 2004 relatif à la carte de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2004-1397 du 23 décembre 2004 relatif à la carte de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 161-53 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-53. - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »