Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3-II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.
Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé.
La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.