L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.