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Article D. 4233-11 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article D. 4233-11 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.