L'article 36 est remplacé par les articles 36, 36-1 et 36-2 :
« Art. 36. - Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 du code de commerce que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4.
« Art. 36-1. - Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5 et 7 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Art. 36-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article 4-2. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignés dans les mêmes conditions. »