I. - Le troisième alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes. »
II. - Il est ajouté après l'article 21 les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.
« Art. 21-2. - Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de son domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »