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Article 13 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 13 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


L'article 10 est remplacé par les articles 10, 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10. - Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
« 4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
« 5° Deux administrateurs judiciaires.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 10-1. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
« Art. 10-2. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir. »