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Article (Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004)

Article (Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004)


LOI RELATIVE AU SOUTIEN À LA CONSOMMATION
ET À L'INVESTISSEMENT


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, le 30 juillet 2004, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Patricia Adam, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Christophe Caresche, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Dasseux, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, Jean Gaubert, Mme Nathalie Gautier, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, François Loncle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Didier Mathus, Didier Migaud, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Jean-Claude Perez, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. Paul Quilès, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Jean-Claude Viollet, François Huwart, Simon Renucci et Mme Chantal Robin-Rodrigo, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 août 2004 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 10 et 25 ;
Sur l'article 10 :
2. Considérant que le I de l'article 10 de la loi déférée institue une aide à l'emploi destinée aux employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants ne relevant pas du secteur de la restauration collective, pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'il précise que : « Cette aide est ainsi constituée : - une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ; - une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise » ; que le II de cet article instaure une aide en faveur des travailleurs non salariés du même secteur, qui prennent en charge pendant la période considérée les cotisations sociales dues par leur conjoint collaborateur ;
3. Considérant que, selon les requérants, l'attribution de telles aides aux entreprises d'un secteur d'activité particulier, sans obligation en matière de créations d'emplois, constitue un avantage sans rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur ; qu'elle porterait dès lors atteinte au principe d'égalité ;
4. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l'octroi d'aides ou d'avantages particuliers, des mesures d'incitation au développement de l'emploi, en appliquant des critères objectifs en fonction des buts recherchés ;
5. Considérant que les aides contestées en l'espèce ont pour objet, eu égard aux difficultés particulières auxquelles se heurte l'embauche de personnel des hôtels, cafés et restaurants, d'améliorer le niveau des salaires, afin de rendre plus attractif un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre ; que ces aides sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur en matière d'emploi ; que, par suite, l'article 10 de la loi déférée ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
Sur l'article 25 :
6. Considérant que l'article 25 de la loi déférée modifie l'article 3 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et y insère un article 4-1 ; que ces nouvelles dispositions prévoient le reclassement des personnels techniques de l'Imprimerie nationale dans le cadre d'un projet de redressement ;
7. Considérant que, selon les requérants, cet article, qui résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, serait dépourvu de tout lien avec l'objet du texte ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
9. Considérant, en l'espèce, que le reclassement de personnels prévu par l'article 25 de la loi déférée participe d'un plan de redressement qui a pour objet d'assurer la pérennité d'une entreprise employant plus de 1 500 personnes ; que, par les effets directs et indirects qui sont attendus de ce redressement, l'article critiqué n'est pas dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, comportait des dispositions relatives à l'emploi ; que, dans ces conditions, l'article 25 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :