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Article 14 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))

Article 14 (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))


Après l'article 724 du code général des impôts, il est inséré un article 724 bis ainsi rédigé :
« Art. 724 bis. - Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
« En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé. »