Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par un article L. 222-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.
« Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2.
« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;
2° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1-2. - Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
« La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;
3° L'article L. 921-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. » ;
4° L'article L. 922-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »