Art. 3. - Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l'activité hospitalière fait l'objet d'une répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d'un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée comme suit :
a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;
b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d'activité le plus important ;
c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le budget d'exploitation le plus élevé.