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Article 10 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 10 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31, les conseils régionaux transmettent au représentant de l'Etat au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année un rapport annuel sur les écarts de taxation à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional.
Ce rapport annuel précise par produits de la nomenclature tarifaire combinée et par secteurs d'activités les justifications économiques des écarts de taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional fixés par délibérations du conseil régional.
A cette fin, les administrations financières transmettent aux conseils régionaux les informations statistiques et non nominatives.
Les exonérations effectivement mises en oeuvre au cours de l'année civile précédente dans chaque département d'outre-mer font l'objet d'une annexe détaillée par produits.
Le rapport annuel permet de s'assurer que les exonérations accordées par les conseils régionaux sont à la fois nécessaires et proportionnelles au regard des handicaps structurels permanents subis par les entreprises de production des départements d'outre-mer.
Le rapport établit notamment une distinction entre les exonérations prévues par les articles 5, 6, 7 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.
Le rapport annuel comporte un examen de la portée économique des mesures d'exonération au regard du développement économique attendu dans les différents secteurs d'activités économiques où exercent les entreprises de production des départements d'outre-mer.
Le rapport annuel précise le montant de la dépense fiscale pour la collectivité par secteurs d'activités.
Les délibérations adoptées par le conseil régional au cours de l'année civile précédente sont annexées au rapport.