L'article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail, et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, l'examen médical est effectué :
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans.
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus. »
III. - Au premier alinéa du 3° du III, les mots : « qui sera jointe à la déclaration de l'employeur » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa du 3° du III est supprimé.
V. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. »
VI. - Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail. »