Art. 5. - I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux :
A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.
B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
1o Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :
a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;
b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;
c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture.
2o Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.
Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.
II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.