Art. 7. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
Le procès-verbal et les compositions sont transmis au service en charge du recrutement désigné d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.