Art. 2. - Les agents appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point, lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement.
La liste de ces établissements ou services, ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.