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Article 9 (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 9 (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


L'évolution de la note par rapport à la note de la période précédente, exprimée en centièmes de points, est encadrée dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,25 point par notation ; cette évolution ne peut être supérieure à 0,10 point par notation lorsque la note est supérieure à 19 ;
- toute première notation intervenant après une promotion au grade de président a pour base la notation précédente abaissée d'un point ; il en est de même après une première nomination dans les fonctions visées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative.