Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, s'agissant du corps des professeurs de sport figurant dans le tableau de l'annexe I, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.