1° Les candidats aux concours d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine prévus à l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les candidats aux recrutements dans le corps des commissaires de la marine prévus par les articles 47 et 49 à 52 du décret du 22 décembre 1975 précité doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :
2° Pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine prévus par l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 précité, sont également exigées les conditions suivantes :
- aptitude au service à la mer ;
- absence de bégaiement et de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
- ne pas être exempt définitif de sport.
3° Les candidats pour une admission à l'Ecole du commissariat de la marine en qualité de volontaire aspirant doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats au concours direct d'admission à l'Ecole du commissariat de la marine.