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Article 2 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)

Article 2 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)


Les membres du comité d'orientation et de surveillance sont nommés pour cinq ans.
Tout membre du comité qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
La liste des membres est arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.