Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé ;
- des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
- des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
- des puéricultrices cadres de santé ;
2° Dans la filière de rééducation :
- des pédicures-podologues cadres de santé ;
- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
- des ergothérapeutes cadres de santé ;
- des psychomotriciens cadres de santé ;
- des orthophonistes cadres de santé ;
- des orthoptistes cadres de santé ;
- des diététiciens cadres de santé ;
3° Dans la filière médico-technique :
- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
- des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
- des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.