Le 1° de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».